Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-231 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-231 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles)
Les ingénieurs des travaux agricoles promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de services dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.