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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-230 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-230 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)


Les ingénieurs des travaux ruraux promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.