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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-230 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-230 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)


Les ingénieurs des travaux ruraux de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur de classe exceptionnelle
Ingénieur
Echelon unique
9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Ingénieur de classe normale
Ingénieur
8e échelon
8e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.
7e échelon :

- après 3 ans
8e échelon : ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

- avant 3 ans
7e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon :

- après 2 ans 6 mois
7e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

- avant 2 ans 6 mois
6e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :

- après 2 ans 6 mois
6e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

- avant 2 ans 6 mois
5e échelon : ancienneté acquise majorée de 6 mois.
4e échelon :

- après 2 ans 6 mois
5e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

- avant 2 ans 6 mois
4e échelon : ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon : ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon : ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon : ancienneté acquise.