Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)
Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts jusqu'à l'expiration de leur mandat.