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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur de classe exceptionnelle
Ingénieur
Echelon unique
9e échelon
Ingénieur de classe normale
Ingénieur
8e échelon
8e échelon
7e échelon :

- après 3 ans
8e échelon

- avant 3 ans
7e échelon
6e échelon :

- après 2 ans 6 mois
7e échelon

- avant 2 ans 6 mois
6e échelon
5e échelon :

- après 2 ans 6 mois
6e échelon

- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon :

- après 2 ans 6 mois
5e échelon

- avant 2 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.