Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-228 du 28 février 1995 modifiant le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-228 du 28 février 1995 modifiant le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole jusqu'à l'expiration de leur mandat.