Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-319 du 17 mars 1995 relatif aux modalités de gestion financière des études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-319 du 17 mars 1995 relatif aux modalités de gestion financière des études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils)
L'agent comptable des services industriels de l'armement est chargé du contrôle financier prévu par le décret du 13 novembre 1970 susvisé sur les dépenses visées à l'article 2 ci-dessus.
Il est comptable assignataire des dépenses visées à ce même article ainsi que des titres de recettes émis dans le cadre des conventions d'avances remboursables émis par le ministre chargé des transports.