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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-200 du 24 février 1995 modifiant le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-200 du 24 février 1995 modifiant le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Les inspecteurs de 2e classe justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité d'inspecteur de 2e classe, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire d'inspecteur de 1re classe.

Ils sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
Ancienne
Nouvelle
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 4 ans.
7e échelon :

- après 2 ans
7e échelon
Double de l'ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- avant 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
6e échelon :

- après 16 mois
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.

- avant 16 mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans 6 mois.
5e échelon :

- après 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

- avant 6 mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.