Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-200 du 24 février 1995 modifiant le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-200 du 24 février 1995 modifiant le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Les inspecteurs de 3e classe et les inspecteurs de 2e classe sont reclassés au 1er août 1994 respectivement dans les nouveaux grades d'inspecteur de 3e classe et d'inspecteur de 2e classe, dans les conditions suivantes :
Les inspecteurs de 3e classe sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de leur ancienneté d'échelon.
Les inspecteurs de 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
Ancienne
Nouvelle
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
Les inspecteurs de 3e classe promus au grade d'inspecteur de 2e classe entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.