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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Contrôleur principal

Contrôleur

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Contrôleur

Contrôleur

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon





Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.