Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs et contrôleurs principaux remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 9 décembre 1976 susvisé dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.