Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.