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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur, les titulaires des grades de contrôleur principal et de contrôleur régis par le décret du 9 décembre 1976 susvisé. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Contrôleur principal

Contrôleur

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de
2 ans

4e échelon

13e échelon

1/2 de l'ancienneté conservée

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de
1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de
1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de
1 an

Contrôleur

Contrôleur

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée

10e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

9e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée

7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Les contrôleurs principaux reclassés dans le grade de contrôleur conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.