Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
Ancienne
Nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Contrôleur divisionnaire
Contrôleur
divisionnaire
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.