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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))


Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi.

Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.

Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 7 et 17, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.