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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles)


Le droit de mutation prioritaire prévu au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est ouvert :

1° Aux fonctionnaires de police qui justifient de sept ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé en application du 1° de l'article 1er du présent décret ;

2° Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

Les années de services ouvrant droit à la priorité de mutation mentionnée à l'alinéa précédent sont prises en compte, pour les fonctionnaires visés aux 1° et 2° de l'article 1er, à compter du 1er janvier 2000.