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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics appartenant au grade de technicien de laboratoire sont soumis aux règles d'avancement d'échelon fixées par les articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.