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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend trois grades :

a) Technicien de laboratoire, comportant douze échelons ;

b) Technicien principal de laboratoire, comportant sept échelons ;

c) Technicien en chef de laboratoire, comportant sept échelons.