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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


A titre transistoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :

Jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.