Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
d'aide technique
de laboratoire
SITUATION DANS LE GRADE
d'aide technique principal de laboratoire
Echelon
Ancienneté d'échelon
9e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
10e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
11e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.