Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
2e échelon
4 ans
3 ans
1er échelon
3 ans
2 ans