Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides techniques de laboratoire, recrutés en application de l'article 34 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide technique de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils suivent des actions de formation destinées à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les aides techniques de laboratoire recrutés en application du 2 de l'article 33 ci-dessus sont titularisés immédiatement.