Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Les aides techniques de laboratoire sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 32 ci-dessus :
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous ;
2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf années au moins de services publics.