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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


Les aides techniques de laboratoire collaborent avec les professeurs des disciplines scientifiques à la préparation des travaux pratiques et expériences réalisées pendant les cours. Ils peuvent assister les professeurs lors des séances de travaux pratiques ou de cours. Ils assurent la maintenance et l'entretien du matériel scientifique.

Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs des disciplines scientifiques dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Les aides techniques de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.