Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :
a) Aide technique de laboratoire ;
b) Aide technique principal de laboratoire.
Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.