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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les aides de laboratoire recrutés conformément à l'article 17 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'aide de laboratoire.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils suivent des actions de formation destinées à favoriser leur adaptation à l'emploi.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les aides de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.