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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


Les aides de laboratoire sont recrutés :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous ;

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, d'au moins neuf années de services publics.