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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est fixée à :

14 p. 100 au 1er août 1993 ;

17 p. 100 au 1er août 1994 ;

21 p. 100 au 1er août 1995 ;

25 p. 100 au 1er août 1996.