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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


Le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :

a) Agent technique de laboratoire de 2e classe ;

b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.