Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Sont créés au ministère de l'agriculture et de la pêche les corps :
1° Des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, des aides de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret ;
2° Des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.