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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :
TECHNICIEN PRINCIPAL
de laboratoire
TECHNICIEN EN CHEF
de laboratoire
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
de classe exceptionnelle
TECHNICIEN PRINCIPAL
de laboratoire
2e échelon
7e échelon
1er échelon
Echelon provisoire
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
de classe normale
TECHNICIEN PRINCIPAL
de laboratoire
7e échelon
6e échelon
TECHNICIEN
de laboratoire
6e échelon
11e échelon
5e échelon
10e échelon
4e échelon
8e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
2e échelon

Les pensions des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date de son application aux personnels en activité, en application de l'article 66 ci-dessus.