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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Par dérogation aux dispositions de l'article 50 ci-dessus, le premier recrutement de techniciens de laboratoire en application du 2° de cet article est fait par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les aides techniques de laboratoire qui ont accompli dix années de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint l'âge de quarante ans.