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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, à compter du 1er janvier 1992, les techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et affectés au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ
Technicien principal
de laboratoire
Technicien en chef
de laboratoire
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
Technicien principal
de laboratoire
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
Echelon provisoire
Ancienneté acquise.
Technicien de laboratoire de classe normale
Technicien principal
de laboratoire
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Technicien
de laboratoire
6e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant du décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre.