Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien en chef de laboratoire les techniciens principaux de laboratoire comptant au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire dont quatre en qualité de technicien principal.
Les techniciens principaux de laboratoire nommés au grade de technicien en chef de laboratoire sont reclassés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint en tant que technicien principal de laboratoire.
Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.