Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les techniciens de laboratoire recrutés en application du 2° de l'article 50 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.