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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 51 ci-dessus sont nommés techniciens de laboratoire stagiaires et classés au 1er échelon du grade de technicien de laboratoire sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année, au cours duquel ils peuvent être appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. Leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les techniciens de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.