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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Le corps des techniciens de laboratoire comprend trois grades :

a) Technicien de laboratoire, comportant douze échelons ;

b) Technicien principal de laboratoire, comportant sept échelons ;

c) Technicien en chef de laboratoire, comportant sept échelons.