Articles

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les aides techniques de laboratoire exercent leurs fonctions en laboratoire et, s'il y a lieu, en animalerie.

Ils exécutent l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités du service ou de l'unité de recherche où ils sont affectés, tant dans la préparation et l'exécution des analyses et travaux que dans l'exploitation des résultats.

Ils exercent leurs fonctions dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils peuvent également être appelés à participer au traitement de l'information, en relation avec leurs activités et, en tant que de besoin, à des tâches d'exécution.