Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Le corps des aides techniques de laboratoire comprend deux grades :
a) Aide technique de laboratoire ;
b) Aide technique principal de laboratoire.
Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire.