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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire relevant du décret du 2 mai 1972 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.