Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les intégrations sont prononcées au grade d'aide de laboratoire à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'aide de laboratoire régi par le présent titre.