Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les aides de laboratoire exercent leurs fonctions en laboratoire et, s'il y a lieu, en animalerie.

Ils sont chargés de l'entretien des locaux et du matériel spécialisé. Ils participent aux tâches préalables à l'exécution des analyses de laboratoire et travaux des personnels scientifiques et techniques. Ils prennent part aux activités nécessaires à l'exploitation des résultats de ces analyses et travaux.

Ils peuvent également participer au traitement de l'information en relation avec ces activités.