Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est fixée à :

14 p. 100 au 1er août 1993 ;

17 p. 100 au 1er août 1994 ;

21 p. 100 au 1er août 1995 ;

25 p. 100 au 1er août 1996.