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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours.

Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.