Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)
Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans le grade d'adjoint technique de 1re classe
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint technique principal
Echelons
Ancienneté d'échelon
8e échelon
1er
Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
9e échelon
1er
Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
10e échelon
2e
Ancienneté acquise, dans la limite de 4 ans.