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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)


Les candidats admis au concours externe d'agent technique sont nommés agents techniques de 2e classe stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10.

Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé leur est moins favorable, ils conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.