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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)


Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :

a) Par la voie de concours :

1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'u concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics ;

b) Lorsque neuf titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture comptant cinq ans de services publics ou bénéficiant de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois et selon les conditions fixées par cette législation.