Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)
Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :
I. - Par la voie de concours :
1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe.
Les candidats doivent :
a) Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
b) Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou être en possession d'un titre reconnu comme équivalent à l'un de ces diplômes ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics.
II. - Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires d'Etat classés en catégorie C. Les intéressés doivent justifier de dix ans de services publics.