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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)


Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :

a) Par la voie de concours :

1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats doivent :

1.-.. Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

2.-. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.

Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre années de services publics ;

b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de services dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.