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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)


Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend trois grades :

- adjoint technique principal ;

- adjoint technique de 1re classe ;

- adjoint technique de 2e classe.

Le nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

Le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend deux grades :

- agent technique de 1re classe ;

- agent technique de 2e classe.